J.O. Numéro 155 du 6 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 3 juillet 2000 fixant la rémunération des fonctions de président et l'indemnisation des fonctions de membre de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires


NOR : EQUA0001008A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article L. 227-1, dernier alinéa ;
Vu la loi no 99-588 du 12 juillet 1999 portant création de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret du 9 février 2000 portant nomination du président et de membres de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le président de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires reçoit un traitement égal à celui afférent à la catégorie des emplois de l'Etat classés hors échelle C, chevron III. A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence, une indemnité spéciale correspondant à 60 % du traitement brut et, le cas échéant, le supplément familial de traitement.

Art. 2. - Les membres de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, à l'exclusion du président, reçoivent les indemnités suivantes :
1. Une indemnité égale au deux cent trentième du traitement brut annuel afférent à la catégorie des emplois de l'Etat classés hors échelle C, chevron III, à l'occasion de leur participation aux réunions plénières de l'autorité. Le nombre maximum annuel de réunions plénières ouvrant droit à l'indemnité considérée est fixé à vingt.
2. Une indemnité égale à 50 % de l'indemnité mentionnée à l'alinéa précédent, par vacation journalière effectuée. Le versement de cette indemnité est subordonné à la production d'un justificatif d'accomplissement de la mission.

Art. 3. - Le président et les membres de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 4. - Le directeur général de l'aviation civile, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 juillet 2000.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly